Protéger les victimes: l’interdiction du contre‑interrogatoire par la personne accusée
Le système de justice pénale cherche à concilier le droit de la personne accusée à une défense pleine et entière, reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés, et les droits des victimes à la sécurité et à la protection contre l’intimidation et les représailles, droits reconnus par la Charte canadienne des droits des victimes. Le contre‑interrogatoire demeure essentiel à un procès équitable, mais la confrontation directe entre la personne accusée et la victime n’est pas un droit constitutionnel.
Qui contre‑interroge lorsque la personne l’accusée est non représentée?
De manière générale, lorsque la personne accusée se représente seule, elle procède elle-même au contre-interrogatoire des témoins de la poursuite.
Lorsque la personne accusée se représente seule, le tribunal peut — et dans certains cas doit — lui interdire de contre‑interroger la victime. Le juge, en tant qu’arbitre impartial, ne peut pas mener lui-même le contre‑interrogatoire. Il désigne alors une avocate ou un avocat, rémunéré par l’État, chargé d’effectuer le contre‑interrogatoire, sans pour autant représenter l’accusé pour l’ensemble du dossier. Ces mesures trouvent leur fondement notamment dans le Code criminel (p. ex., art. 486 et suiv.), qui prévoit des protections pour les témoins vulnérables.
Quand l’interdiction est-elle obligatoire?
L’ordonnance interdisant le contre-interrogatoire par l’accusé est rendue par le tribunal lorsqu’elle est demandée (ce qui est généralement fait par la poursuite) dans les situations suivantes:
- Témoin âgé de moins de 18 ans : Le Code criminel prévoit que la victime mineure peut demander l’interdiction. Le tribunal doit la rendre, à moins que l’accusé ne démontre que la bonne administration de la justice exige qu’il procède lui-même au contre-interrogatoire, ce qui est rare.
- Victime de harcèlement criminel ou d’une infraction d’ordre sexuel : Cette obligation s’applique peu importe l’âge de la victime. De même, l’ordonnance sera rendue sauf si l’accusé démontre que la bonne administration de la justice exige qu’il contre-interroge la victime lui-même.
Dans ces cas, permettre à l’accusé.e de contre‑interroger directement la victime est très rarement compatible avec l’intérêt de la justice, notamment si cela risque d’inhiber le témoignage de la victime.
Dans les autres cas de figure, l’ordonnance peut être rendue si le tribunal croit qu’elle permettrait d’obtenir de la victime ou du témoin un récit complet et franc, OU si elle sert l’intérêt de la justice.
Avant de rendre sa décision, le tribunal prend en considération plusieurs facteurs, notamment :
- L’âge du témoin.
- Les limitations physiques ou intellectuelles.
- La nature de l’infraction.
- La nécessité d’assurer la sécurité du témoin qui est une victime ou de le protéger contre l’intimidation et les représailles.
- La nature de la relation entre le témoin et l’accusé.e.
- L’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions.
En résumé, des mécanismes légaux sont en place pour s’assurer que l’exercice du droit à la défense ne se fasse pas au détriment des droits à la sécurité et à la protection des personnes victimes lors des procédures judiciaires.
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