Ordonnance 810 ou peace bond de common law: quelle différence?

Droit criminel et pénal
Analyse de la responsabilité criminelle en droit canadien

Dans certains dossiers de nature criminelle, une solution préventive peut être envisagée pour réduire un risque éventuel pour la société ou pour les plaignants par l’imposition de conditions restrictives (ex. ne pas communiquer avec une personne désignée, garder la paix, éviter certains lieux) à un individu sous certaines considérations. 

Deux types d’ordonnance existent:

  • Le peace bond de common law, émis par un tribunal en vertu de ses pouvoirs de common law
  • L’ordonnance de l’article 810 du Code criminel 

1) Le peace bond de common law (pouvoir de common law)

À quoi ça sert?

Ce pouvoir existait déjà en Angleterre, avant l’établissement du droit canadien moderne (Lansbury v. Riley [1911-13] All E.R. Rep. 1059 (K.B.) et statute 34 Edw. III, c. 1). Il a ensuite été reconnu et appliqué par les tribunaux canadiens, notamment par la Cour suprême du Canada en 1954 (MacKenzie v. Martin 1954 CanLII 10 (SCC), [1954] S.C.R. 361). Ce type d’ordonnance est de nature préventive : il vise à préserver la paix en imposant à un accusé des conditions à respecter pour une période déterminée (R. v. Parks 1992 CanLII 78 (SCC), [1992] 2 S.C.R. 871).

Quand peut-il être utilisé?

Le champ d’application est large. Afin de justifier son imposition, il faut qu’il soit raisonnable de s’attendre à une perturbation de la paix publique (R. v. Musoni, 2009).

Procédure et durée 

Il n’y a pas de période maximale prédéterminée pour sa durée. De plus, il n’est pas nécessaire qu’une dénonciation soit déposée pour que le tribunal s’impose (R. v. Musoni, 2009 CanLII 12118 par. 46 à 48 confirmé dans R. v. Musoni, 2009 ONCA 829 et appel rejeté dans Bernard Musoni v. Her Majesty the Queen, 2010 CanLII 14717 (SCC)).

Bris et modification

Le non-respect de l’une des conditions du peace bond de common law peut constituer l’infraction de bris d’une ordonnance de la Cour prévue à l’art. 127 C.cr. Une demande de modification des conditions de cette ordonnance peut être demandée et tranchée par le tribunal qui a rendu l’ordonnance (R. c. B.C., 2023 ONCJ 484, par. 12).

2) L’ordonnance en vertu de l’article 810 C.cr.

C’est quoi?

L’article 810 C.cr. est une disposition pénale prévue au Code criminel qui ne crée pas une infraction en soi (Béliveau et Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 16e éd.). Elle permet à quiconque, ou à un tiers agissant en son nom, ayant des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne porte atteinte à sa sécurité, à celle de son conjoint, à celle de son enfant ou à ses biens, de déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix en vue de forcer cette personne à signer un engagement de garder la paix et de se plier à certaines conditions.

Procédure : la dénonciation est essentielle

Pour qu’un 810 soit possible, la Cour doit être saisie par une dénonciation. Ce n’est pas une compétence que le tribunal peut appliquer de lui-même (Béliveau et Vauclair, 16e éd.).

Critère et logique

L’ordonnance vise à prévenir un risque futur : le tribunal l’ordonne lorsqu’il a des motifs de croire que l’individu concerné pourrait commettre une infraction dans le futur et impose des conditions liées à cette crainte (MacKenzie v. Martin, 1954 CSC).

Durée maximale

La durée maximale d’un 810 est de 12 mois.

Bris

Une contravention à un 810 constitue une infraction criminelle prévue à l’art. 811 C.cr.

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Texte informatif seulement; ne constitue en aucun cas un avis juridique.

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