La légitime défense en droit criminel canadien
Quand une personne se défend contre une agression, le droit criminel canadien lui reconnaît une protection importante : elle ne peut pas être déclarée coupable pour des gestes défensifs raisonnables.
Ce principe est prévu à l’article 34 du Code criminel :
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois:
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
Comment un tribunal décide si la réaction est « raisonnable » ?
Le Code criminel précise que le tribunal tient compte des faits pertinents entourant la situation des personnes impliquées et de l’acte lui-même.
Parmi les éléments mentionnés à l’art. 34(2) C.cr., on retrouve notamment :
- la nature de la force ou de la menace
- l’imminence de la force et l’existence d’autres moyens de l’éviter
- le rôle joué par la personne dans l’incident
- l’utilisation ou la menace d’utilisation d’une arme
- la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties
- l’historique de la relation et les menaces/violence antérieures
- l’historique des interactions/communications
- la nature et la proportionnalité de la réaction
- le fait d’avoir réagi à une force que la personne savait légitime
Il s’agit donc d’une analyse nuancée: le droit demande au juge ou au jury d’examiner le contexte réel, en tenant compte des facteurs pertinents énumérés. Ces critères législatifs de la légitime défense ont été reformulés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Khill en ces termes:
(…) premièrement, conformément à l’al. 34(1)a), la personne accusée doit croire raisonnablement qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre elle ou quelqu’un d’autre; deuxièmement, suivant l’al. 34(1)b), le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger soi-même ou de protéger autrui; troisièmement, l’al. 34(1)c) prévoit que la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances. Le paragraphe 34(2) énonce neuf facteurs non exhaustifs dont il faut tenir compte pour décider si la personne accusée a, conformément à l’al. 34(1)c), agi de façon raisonnable dans les circonstances.
(…) ce qui est pertinent est la « force » de quelque nature qui est raisonnablement appréhendée, y compris la force qui est le produit de la négligence. En outre, la réaction de la personne accusée (…) ne se limite plus à un emploi défensif de la force. Elle peut s’appliquer à d’autres catégories d’infractions, y compris les actes qui empiètent sur les droits de tiers innocents, par exemple le vol, l’introduction par effraction ou la conduite dangereuse1.
Dans cet arrêt, le plus haut tribunal du pays confirme que l’imminence de l’attaque, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne accusée et la présence ou l’absence de provocation sont simplement des considérations susceptibles d’influer sur l’appréciation du caractère raisonnable de la réaction et ne sont pas des prérequis en soi.
Une synthèse récente : l’arrêt Hodgson
Plus récemment, dans l’arrêt Hodgson, la Cour suprême du Canada a réitéré et résumé en d’autres termes l’interprétation à donner aux critères de l’article 34 C.cr. modulant la légitime défense en réponse à des accusations criminelles :
Premièrement, selon l’al. 34(1)a), l’accusé doit avoir cru subjectivement qu’on employait ou menaçait d’employer la force contre lui ou une autre personne (Khill, par. 52). Toutefois, la croyance de l’accusé doit également être fondée sur des motifs raisonnables. Pour apprécier le caractère raisonnable de la croyance de l’accusé, le juge des faits applique une norme objective modifiée qui tient compte de ce que percevrait une personne raisonnable ayant les caractéristiques et expériences pertinentes de l’accusé (Khill, par. 57). Le fait que la croyance réelle de l’accusé doit reposer sur « des motifs raisonnables » importe un élément objectif pour faire en sorte qu’on s’assure de la conformité de la conduite avec les normes et valeurs sociales dans l’appréciation du caractère moralement répréhensible des gestes de l’accusé (Khill, par. 53). (…)
Deuxièmement, la réponse à la question de savoir si l’accusé a commis l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger d’autres personnes — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force suivant l’al. 34(1)b) dépend de l’état d’esprit subjectif de l’accusé; si l’acte n’a pas pour but de défendre ou de protéger, alors le fondement de la légitime défense s’écroule complètement. De fait, pour ce qui est de ce deuxième élément, l’omission de tenir compte du but personnel visé par la personne accusée, une analyse subjective qui touche à l’essence même de la légitime défense, aurait constitué une erreur de droit (Khill, par. 59). (…)
Troisièmement, l’al. 34(1)c) exige que la personne ait « ag[i] de façon raisonnable dans les circonstances », et le par. 34(2) dresse une liste non exhaustive de neuf facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour décider si c’est le cas. Le législateur a expressément structuré la façon dont le décideur doit déterminer si un acte de légitime défense était raisonnable dans les circonstances. La démarche requise consiste à apprécier le caractère globalement raisonnable de la conduite de l’accusé au regard des facteurs prévus par la loi. Le caractère raisonnable est mesuré en fonction « des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte » (Code criminel, par. 34(2); voir aussi Khill, par. 64). Lorsqu’un facteur est pertinent, il devient une considération impérative, car le par. 34(2) précise que le juge des faits « tient compte » (« shall consider » dans la version anglaise) de tous les facteurs énoncés aux al. a) à h) qui sont pertinents dans les circonstances de l’affaire (Khill, par. 68). Cette détermination objective, qui met l’accent sur ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances comparables, établit l’équilibre approprié entre le respect de la sécurité de la personne qui agit et le respect de la sécurité de la personne sur qui la première agit. Elle met également en évidence le fait que le droit de la légitime défense « ne saurait reposer exclusivement sur la perception qu’a la personne accusée du besoin d’agir » (Khill, par. 2; voir aussi les par. 62 et 65)3.
Lorsqu’un accusé invoque la légitime défense dans le cadre de procédures criminelles, il revient au ministère public de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des trois critères de l’article 34 du Code criminel n’est pas satisfait en l’instance. Si le ministère public parvient à faire cette démonstration, ce moyen de défense sera rejeté. Dans ce dernier cas, il n’en demeure pas moins que la preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé relativement à l’infraction reprochée. S’il subsiste un doute raisonnable à cet effet malgré le rejet de la légitime défense, il doit être acquitté.
Pour obtenir des informations supplémentaires ou des conseils juridiques adaptés à votre situation, n’hésitez pas à communiquer avec notre cabinet afin de fixer un rendez-vous. Notre équipe prendra le temps de vous écouter, de vous expliquer clairement vos droits et de vous présenter les options qui s’offrent à vous. Nous serons à vos côtés à chaque étape du processus judiciaire pour vous guider et vous accompagner avec rigueur et bienveillance.