Droit de correction d’un enfant: des règles et des limites claires

Droit criminel et pénal

Le «droit de correction» est souvent mal compris. En droit criminel canadien, il ne s’agit pas d’un permis général d’utiliser la force, mais d’un moyen de défense encadré qui vise uniquement une force raisonnable utilisée à des fins de correction. Si on ne le respecte pas, cela pourrait mener à un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ou à des accusations criminelles.

L’article 43 du Code criminel


L’article 43 du Code criminel reconnaît qu’un parent ou un instituteur peut, dans certains cas, utiliser de la force pour corriger un enfant, à condition de ne pas dépasser ce qui est raisonnable. L’article prévoit ce qui suit :

Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

Ce que la Cour suprême a précisé


La Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’article 43 et a conclu qu’il était constitutionnel et conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), elle a toutefois clarifié ses limites:

1) La force permise est une force légère


La Cour décrit la «mesure raisonnable» comme suit: la mesure raisonnable de la force se définit par « (…) l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction (…)».1

2) Les gestes dégradants, inhumains ou préjudiciables ne sont pas inclus


La Cour exclut explicitement certains comportements. Les conduites dégradantes, inhumaines ou préjudiciables ne sont pas incluses dans la protection contre les sanctions pénales prévues à l’article 43 C.cr.2.

3) Le but doit être de corriger


L’intention est essentielle. L’objectif de la conduite du parent ou de l’instituteur doit être de corriger un enfant et ne peut pas résulter «(…) de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent (…)»3 de celui-ci.

Si le geste est une réaction de colère, la défense devient très difficile à soutenir.

Qui décide si c’était «raisonnable» ?


La raisonnabilité n’est pas une impression personnelle: elle se décide en fonction du contexte et de toutes les circonstances, selon une approche objective.

L’interprétation de la raisonnabilité de la correction appartient en définitive au tribunal4 qui doit le faire selon une norme objective en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l’affaire5. Il est à noter que la gravité de l’élément déclencheur n’est pas un facteur pertinent pour cette analyse6.

Des gestes jugés déraisonnables


La Cour suprême rapporte des constats généraux d’experts sur certaines formes de châtiment corporel:

Compte tenu de la preuve dont dispose actuellement la Cour, il existe d’importants terrains d’entente chez les experts des deux parties (…). Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n’est d’aucune utilité pour corriger vu les limites cognitives d’un enfant de cet âge. Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu’il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l’aide d’un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiment, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables7.

En résumé, les punitions suivantes ne sont pas permises au Canada:

  • la punition avec des objets comme une ceinture ou une règle
  • la punition qui peut causer des blessures
  • les gifles et les coups à la tête
  • les traitements dégradants ou inhumains
  • toute punition corporelle sur un enfant de moins de deux ans
  • toute punition corporelle sur un adolescent

Le parent ou la personne qui utilise une force qui dépasse les limites pour punir un enfant risque de subir des conséquences. Les enfants sont protégés contre les mauvais traitements comme les abus physiques, sexuels ou psychologiques.

Pourquoi l’article 43 existe ?


La Cour explique que le droit cherche un équilibre: protéger les enfants contre les abus, tout en évitant de criminaliser des gestes minimes liés à un effort véritable d’éducation.

Les enfants ont besoin de protection contre les mauvais traitements. Ils sont des membres vulnérables de la société canadienne; le législateur et le pouvoir exécutif agissent fort bien en les protégeant contre tout préjudice psychologique ou physique. Ce faisant, le gouvernement répond au besoin crucial qu’ont tous les enfants de vivre dans un milieu sûr. Cependant, il ne s’agit pas du seul besoin des enfants. Ces derniers dépendent également de leurs parents et de leurs instituteurs pour les guider et les discipliner, pour empêcher qu’on leur fasse du mal et pour favoriser leur sain développement dans la société. Un milieu familial et scolaire stable et sûr est essentiel à cet égard.

À l’article 43, le législateur tente de répondre à chacun de ces besoins. Il donne aux parents et aux instituteurs la capacité d’éduquer raisonnablement l’enfant sans encourir des sanctions pénales. Le droit criminel condamne et punit résolument l’emploi de la force qui cause des blessures à l’enfant, qui constitue une forme d’abus systématique ou qui n’est simplement que la manifestation violente d’un sentiment de colère ou de frustration à l’égard d’un enfant; de cette façon, en ne décriminalisant que la force minime ayant un effet transitoire ou insignifiant, l’art. 43 tient compte du besoin de l’enfant de vivre dans un milieu sûr. Cependant, l’art. 43 garantit aussi que le droit criminel ne sera pas appliqué dans le cas où l’emploi de la force fait partie d’un effort véritable d’éduquer l’enfant, s’il ne présente aucun risque raisonnable de causer un préjudice qui ne soit pas purement transitoire et insignifiant et s’il est raisonnable dans les circonstances. L’intervention du droit criminel dans le milieu familial et scolaire des enfants, dans ces circonstances, leur causerait plus de tort que de bien. Le législateur a donc décidé d’agir autrement, préférant l’approche consistant à faire prendre conscience aux parents des effets potentiellement négatifs du châtiment corporel8.

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